Gel des classements en zone à bâtir

La loi sur l’aménagement du territoire exige que les cantons aient un régime de compensation des plus-values découlant de mesures d’aménagement. Un gel des classements en zone à bâtir s’applique dans les cantons dépourvus d’une telle réglementation conforme au droit fédéral. Il en a été de même pour les cantons qui, le 1er mai 2019, n’avaient pas de plan directeur adapté à la loi révisée sur l’aménagement du territoire (LAT). Actuellement, aucun canton n’est soumis à un tel gel des classements en zone à bâtir.

À partir du 1er mai 2019, un gel des classements en zone à bâtir (conforme à l’art. 38a, al. 5, LAT) s’applique dans les cantons qui n’ont pas de régime de compensation des avantages résultant de mesures d’aménagement qui soit conforme au droit fédéral, tel que prescrit à l’article 5 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Le gel des classements en zone à bâtir s’appliquait également aux cantons qui n’avaient pas de plan directeur adapté à la LAT révisée et approuvé par le Conseil fédéral.

Le gel des classements en zone à bâtir signifie qu’il n’est plus autorisé dans les cantons concernés de classer en zone à bâtir au sens de l’article 15 LAT une parcelle se trouvant par exemple en zone agricole. L’interdiction vaut sans exception et porte sur tous les classements en zone à bâtir, même s’ils sont liés à un déclassement compensatoire. Par contre, elle ne couvre pas les changements d’indice d’utilisation à l’intérieur de zones à bâtir existantes, par exemple lorsque le nombre d’étages autorisés passe de deux à trois dans une zone d’habitation. Le gel des classements vaut aussi longtemps que le canton ne dispose pas d’un régime de compensation conforme au droit fédéral et d’un plan directeur adapté à la LAT révisée et approuvé par le Conseil fédéral.

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