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Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3

La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que le «  ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe [de cette loi] ». Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif, qui contient quarante-deux textes constitutionnels, au Parlement en décembre 1990. La version française du rapport définitif est disponible sur le site Web du ministère de la Justice au www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/.  »

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Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, <https://canlii.ca/t/q3x7> consulté le 2024-04-28
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)

Loi concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent.

(29 mars 1867)

Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni :

Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique :

Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif :

Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union :(1)

I. Préliminaires

Titre abrégé

Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.(2)

2 Abrogé.(3)

II. Union

Établissement de l’union

Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné, — mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, — les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom.(4)

Interprétation des dispositions subséquentes de la loi

À moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.(5)

Quatre provinces

Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.(6)

Provinces d’Ontario et Québec

Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.

Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick

Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la présente loi.

Recensement décennal

Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.

III. Pouvoir exécutif

La Reine est investie du pouvoir exécutif

À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.

Application des dispositions relatives au gouverneur-général

Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent et s’appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.

Constitution du conseil privé

Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.

Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul

Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, — en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés, après l’union, relativement au gouvernement du Canada, — conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.(7)

Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil

Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.

Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés

Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.

Commandement des armées

À la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.

Siège du gouvernement du Canada

Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.

IV. Pouvoir législatif

Constitution du parlement du Canada

Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.

Privilèges, etc., des chambres

Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.(8)

Première session du parlement

Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union.(9)

20 Abrogé.(10)

Le Sénat

Nombre de sénateurs

Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs.(11)

Représentation des provinces au Sénat

En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions :

  • Ontario;
  • Québec;
  • les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
  • les provinces de l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;

les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.

En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada.(12)

Qualités exigées des sénateurs

Les qualifications d’un sénateur seront comme suit :

  • Il devra être âgé de trente ans révolus;
  • Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après l’union;
  • Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
  • Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
  • Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
  • En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.(13)

Nomination des sénateurs

Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.

25 Abrogé.(14)

Nombre de sénateurs augmenté en certains cas

Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions du Canada, les ajouter au Sénat.(15)

Réduction du Sénat au nombre régulier

Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.(16)

Maximum du nombre des sénateurs

Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent treize.(17)

Sénateurs nommés à vie

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.

  • Retraite à l’âge de soixante-quinze ans

    (2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.(18)

Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions

Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.

Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants

Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :

  • Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du Sénat;
  • S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;
  • S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion;
  • S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant;
  • S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.

Nomination en cas de vacance

Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.

Questions quant aux qualifications et vacances, etc.

S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.

Orateur du Sénat

Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.(19)

Quorum du Sénat

Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.

Votation dans le Sénat

Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

La Chambre des Communes

Constitution de la Chambre des Communes

La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de trois cent huit membres, dont cent six représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et un le territoire du Nunavut.(20)

Convocation de la Chambre des Communes

Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.

Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes

Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.

Districts électoraux des quatre provinces

Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, — en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, — divisées en districts électoraux comme suit :

1. Ontario

La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings), cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.

2. Québec

La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.

3. Nouvelle-Écosse

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre.

4. Nouveau-Brunswick

Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre.(21)

Continuation des lois actuelles d’élection

Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : — l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres, — les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.

Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.(22)

42 Abrogé.(23)

43 Abrogé.(24)

Orateur de la Chambre des Communes

La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.

Quand la charge d’orateur deviendra vacante

Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.

L’orateur exerce la présidence

L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.

Pourvu au cas de l’absence de l’orateur

Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.(25)

Quorum de la Chambre des Communes

La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.

Votation dans la Chambre des Communes

Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, — et en ce cas seulement, — l’orateur pourra voter.

Durée de la Chambre des Communes

La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.(26)

Révisions électorales

  • (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    Règles

    • Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
    • Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si l’application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
    • Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.
    • La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population total des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.
    • Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.
    • Dans les présentes règles, quotient électoral s’entend de ce qui suit :
      • 111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011;
      • pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
  • Estimations de la population

    (1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.(27)

  • Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    (2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.(28)

Constitution de la Chambre des Communes

Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province.(29)

Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes

Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.

Législation financière; Sanction royale

Bills pour lever des crédits et des impôts

Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.

Recommandation des crédits

Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.

Sanction royale aux bills, etc.

Lorsqu’un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

Désaveu, par ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnées par le gouverneur-général

Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de la loi à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de la désavouer, ce désaveu, — accompagné d’un certificat du secrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu la loi — étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera la loi à compter du jour de telle signification.

Signification du bon plaisir de la Reine quant aux bills réservés

Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.

Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l’officier qu’il appartient pour qu’il le dépose parmi les archives du Canada.

V. Constitutions provinciales

Pouvoir exécutif

Lieutenants-gouverneurs des provinces

Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs

Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

Salaires des lieutenants-gouverneurs

Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.(30)

Serments, etc., du lieutenant-gouverneur

Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-général.

Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur

Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

Conseils exécutifs d’Ontario et Québec

Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et — dans la province de Québec — l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur général.(31)

Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick

La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi.(32)

Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en conseil ou seul

Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et Québec respectivement — conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et Québec.(33)

Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil

Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.

Administration en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur

Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

Sièges des gouvernements provinciaux

Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton.

Pouvoir législatif

1. Ontario

Législature d’Ontario

Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.

Districts électoraux

L’assemblée législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi.(34)

2. Québec

Législature du Québec

Est instituée la Législature du Québec, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Québec et l’Assemblée législative du Québec.(35)

Constitution du conseil législatif

Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité de la présente loi.

Qualités exigées des conseillers législatifs

Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants

La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

Vacances

Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

Questions quant aux vacances, etc.

S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.

Orateur du conseil législatif

Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

Quorum du conseil législatif

Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.

Votation dans le conseil législatif de Québec

Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

Constitution de l’assemblée législative de Québec

L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins qu’il n’ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l’assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.(36)

3. Ontario et Québec

81 Abrogé.(37)

Convocation des assemblées législatives

Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.

Restriction quant à l’élection des personnes ayant des emplois

Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — dans la province de Québec, celle de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge.(38)

Continuation des lois actuelles d’élection

Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, — toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de l’assemblée du Canada, — les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants, — les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et Québec respectivement.

Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.(39)

Durée des assemblées législatives

La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.(40)

Session annuelle de la législature

Il y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.(41)

Orateur, quorum, etc.

Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’orateur, — à l’absence de ce dernier, — au quorum et au mode de votation, — tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.

4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

Constitution des législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick

La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi.(42)

5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse

89 Abrogé.(43)

6. Les quatre provinces

Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.

Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir : — les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, — s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans, et la province au Canada.

VI. Distribution des pouvoirs législatifs

Pouvoirs du parlement

Autorité législative du parlement du Canada

Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  • Abrogé.(44)
  • La dette et la propriété publiques.(45)
  • La réglementation du trafic et du commerce.
  • L’assurance-chômage.(46)
  • Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
  • L’emprunt de deniers sur le crédit public.
  • Le service postal.
  • Le recensement et les statistiques.
  • La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.
  • La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
  • Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.
  • La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
  • La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.
  • Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.
  • Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
  • Le cours monétaire et le monnayage.
  • Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.
  • Les caisses d’épargne.
  • Les poids et mesures.
  • Les lettres de change et les billets promissoires.
  • L’intérêt de l’argent.
  • Les offres légales.
  • La banqueroute et la faillite.
  • Les brevets d’invention et de découverte.
  • Les droits d’auteur.
  • Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
  • La naturalisation et les aubains.
  • Le mariage et le divorce.
  • La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
  • L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.
  • Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.(47)

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale

Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  • Abrogé.(48)
  • La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
  • Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
  • La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
  • L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
  • L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;
  • L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
  • Les institutions municipales dans la province;
  • Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
  • Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :
    • Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;
    • Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;
    • Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;
  • L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
  • La célébration du mariage dans la province;
  • La propriété et les droits civils dans la province;
  • L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
  • L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
  • Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique

Compétence provinciale

  • (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :

    • a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;

    • b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;

    • c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

  • Exportation hors des provinces

    (2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.

  • Pouvoir du Parlement

    (3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

  • Taxation des ressources

    (4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :

    • a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;

    • b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

     Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.

  • Production primaire

    (5) L’expression production primaire a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.

  • Pouvoirs ou droits existants

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.(49)

Éducation

Législation au sujet de l’éducation

Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

  • Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);
  • Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;
  • Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;
  • Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de ce même article.(50)

Québec

Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec.(51)

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick

Uniformité des lois dans trois provinces

Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, — le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.

Pensions de vieillesse

Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles

Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.(52)

Agriculture et Immigration

Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc.

Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.

VII. Judicature

Nomination des juges

Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Choix des juges dans Ontario, etc.

Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

Choix des juges dans Québec

Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

Durée des fonctions des juges

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

  • Cessation des fonctions à l’âge de 75 ans

    (2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.(53)

Salaires, etc. des juges

Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.(54)

Cour générale d’appel, etc.

Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.(55)

VIII. Revenus; dettes; actifs; taxe

Création d’un fonds consolidé de revenu

Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier, — sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, — formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par la présente loi.

Frais de perception, etc.

Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.

Intérêt des dettes publiques provinciales

L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

Traitement du gouverneur-général

Jusqu’à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.(56)

Emploi du fonds consolidé

Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.

Transfert des valeurs, etc.

Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées à la présente loi, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.

Transfert des propriétés énumérées dans l’annexe

Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.

Propriété des terres, mines, etc.

Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.(57)

Actif et dettes provinciales

La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.

Responsabilité des dettes provinciales

Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.

Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec

Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Actif d’Ontario et Québec

L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.

Dette de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.(58)

Dette du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

Propriétés publiques provinciales

Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans la présente loi, — sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118 Abrogé.(59)

Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.(60)

Forme des paiements

Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

Manufactures canadiennes, etc.

Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

Continuation des lois de douane et d’accise

Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada.(61)

Exportation et importation entre deux provinces

Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.(62)

Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick

Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.(63)

Terres publiques, etc., exemptées des taxes

Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

Fonds consolidé du revenu provincial

Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.

IX. Dispositions diverses

Dispositions générales

127 Abrogé.(64)

Serment d’allégeance, etc.

Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, — le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même annexe.

Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d’exister, etc.

Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, — toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, — toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi.(65)

Fonctionnaires transférés au service du Canada

Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la présente loi aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu.(66)

Nomination des nouveaux officiers

Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.

Obligations naissant des traités

Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les obligations du Canada ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers.

Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.(67)

Ontario et Québec

Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec

Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — en ce qui concerne Québec, — le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.(68)

Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs

Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, — n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.(69)

Grands sceaux

Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, — les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.

Interprétation des lois temporaires

Les mots et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature, ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province du Canada non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi.

Citations erronées

Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots Haut-Canada au lieu d’Ontario, ou Bas-Canada au lieu de Québec, dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider.

Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union

Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.(70)

Proclamations lancées après l’union

Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada, — qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, — et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu.(71)

Pénitencier

Le pénitencier de la province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec. (72)

Dettes renvoyées à l’arbitrage

Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n’aura lieu qu’après que le parlement du Canada et les législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.(73)

Partage des archives

Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu’il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.(74)

Établissement de townships dans Québec

Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.

X. Chemin de fer intercolonial

145 Abrogé.(75)

XI. Admission des autres colonies

Pouvoir d’admettre Terreneuve, etc.

Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l’Île du Prince Édouard et de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union, — et, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.(76)

Représentation de Terreneuve et l’Île du Prince-Édouard au Sénat

Dans le cas de l’admission de Terreneuve et de l’Île du Prince Édouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l’admission de l’Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine.(77)

PREMIÈRE ANNEXE(78)Districts électoraux d’Ontario

A.Divisions électorales actuelles

Comtés

  • Prescott.
  • Glengarry.
  • Stormont.
  • Dundas.
  • Russell.
  • Carleton.
  • Prince Edouard.
  • Halton.
  • Essex.

Divisions de comtés

  • Division nord de Lanark.
  • Division sud de Lanark.
  • Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
  • Division sud de Leeds.
  • Division sud de Grenville.
  • Division est de Northumberland.
  • Division ouest de Northumberland (sauf le township de Monaghan sud).
  • Division est de Durham.
  • Division ouest de Durham.
  • Division nord d’Ontario.
  • Division sud d’Ontario.
  • Division est d’York.
  • Division ouest d’York.
  • Division nord d’York.
  • Division nord de Wentworth.
  • Division sud de Wentworth.
  • Division est d’Elgin.
  • Division ouest d’Elgin.
  • Division nord de Waterloo.
  • Division sud de Waterloo.
  • Division nord de Brant.
  • Division sud de Brant.
  • Division nord d’Oxford.
  • Division sud d’Oxford.
  • Division est de Middlesex.

Cités, parties de cités et villes

  • Toronto ouest.
  • Toronto est.
  • Hamilton.
  • Ottawa.
  • Kingston.
  • London.
  • Ville de Brockville, avec le township d’Elizabethtown y annexé.
  • Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexé.
  • Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexé.

B. Nouvelles divisions électorales

  • Le district judiciaire provisoire d’Algoma.

Le comté de Bruce, partagé en deux divisions appelées respectivement divisions nord et sud :

  • La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, et Saugeen, et le village de Southampton.
  • La division sud de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick.

Le comté de Huron, séparé en deux divisions, appelées respectivement divisions nord et sud :

  • La division nord comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.
  • La division sud comprendra la ville de Goderich et les townships de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.

Le comté de Middlesex, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, ouest et est :

  • La division nord comprendra les townships de McGillivray et Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams Est, Williams Ouest, Adélaïde et Lobo.
  • La division ouest comprendra les townships de Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy.

[La division est comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et sera bornée de la même manière.]

  • Le comté de Lambton comprendra les townships de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville de Sarnia.
  • Le comté de Kent comprendra les townships de Chatham, Dover, Tilbury Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.
  • Le comté de Bothwell comprendra les townships de Sombra, Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et Howard (soustraits au comté de Kent).

Le comté de Grey, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

  • La division sud comprendra les townships de Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et Melancthon.
  • La division nord comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d’Owen Sound.

Le comté de Perth, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

  • La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de Stratford.
  • La division sud comprendra les townships de Blanchard, Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell et Ste. Marys.

Le comté de Wellington, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, sud et centre :

  • La division nord comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount Forest.
  • La division centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de Fergus et Elora.
  • La division sud comprendra la ville de Guelph, et les townships de Guelph et Puslinch.

Le comté de Norfolk, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

  • La division sud comprendra les townships de Charlotteville, Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
  • La division nord comprendra les townships de Middleton, Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.
  • Le comté d’Haldimand comprendra les townships de Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
  • Le comté de Monck comprendra les townships de Canborough et Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au comté d’Haldimand), les townships de Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de Welland).
  • Le comté de Lincoln comprendra les townships de Clinton, Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de Ste. Catherines.
  • Le comté de Welland comprendra les townships de Berthie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villages de Chippewa, Clifton, Fort Erié, Thorold et Welland.
  • Le comté de Peel comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton et Streetsville.
  • Le comté de Cardwell comprendra les townships de Albion et Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships de Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe).

Le comté de Simcoe, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

  • La division sud comprendra les townships de Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.
  • La division nord comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie et Collingwood.

Le comté de Victoria, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

  • La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa, Emily, Verulam et la ville de Lindsay.
  • La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de cette division.

Le comté de Peterborough, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions ouest et est :

  • La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au comté de Northumberland), Monaghan Nord, Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.
  • La division est comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Otonabee et Snowden et le village de Ashburnham, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.

Le comté de Hastings, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions ouest, est et nord :

  • La division ouest comprendra la ville de Belleville, le township de Sydney, et le village de Trenton.
  • La division est comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford.
  • La division nord comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de Stirling, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.
  • Le comté de Lennox comprendra les townships de Richmond, Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Isle Amherst, et le village de Napanee.
  • Le comté d’Addington comprendra les townships de Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough et Bedford.
  • Le comté de Frontenac comprendra les townships de Kingston, l’Ile Wolfe, Pittsburgh et l’Ile Howe, et Storrington.

Le comté de Renfrew, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

  • La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et Renfrew.
  • La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest de cette division.

Les villes et villages incorporés à l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans cette annexe, devront faire partie du comté ou de la division dans laquelle ils sont situés.

DEUXIÈME ANNEXEDistricts Électoraux de Québec spécialement fixés

Comtés de —

  • Pontiac.
  • Ottawa.
  • Argenteuil.
  • Huntingdon.
  • Missisquoi.
  • Brome.
  • Shefford.
  • Stanstead.
  • Compton.
  • Wolfe et Richmond.
  • Mégantic.
  • La ville de Sherbrooke.

TROISIÈME ANNEXETravaux et propriétés publiques de la province devant appartenir au Canada

  • Canaux, avec les terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.
  • Havres publics.
  • Phares et quais, et l’Île de Sable.
  • Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
  • Améliorations sur les lacs et rivières.
  • Chemins de fer et actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de chemins de fer.
  • Routes militaires.
  • Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du Canada destine à l’usage des législatures et des gouvernements provinciaux.
  • Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et désignées sous le nom de propriétés de l’artillerie.
  • Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes, munitions de guerre, et terrains réservés pour les besoins publics et généraux.

QUATRIÈME ANNEXEActif devenant la propriété commune d’Ontario et Québec

  • Fonds de bâtisse du Haut-Canada.
  • Asiles d’aliénés.
  • École Normale.
  • Palais de justice à Aylmer, Montréal, Kamouraska,} Bas-Canada.
  • Société des hommes de loi, Haut-Canada.
  • Commission des chemins à barrières de Montréal.
  • Fonds permanent de l’université.
  • Institution royale.
  • Fonds consolidé d’emprunt municipal, Haut-Canada.
  • Fonds consolidé d’emprunt municipal, Bas-Canada.
  • Société d’agriculture, Haut-Canada.
  • Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
  • Prêt aux incendiés de Québec.
  • Compte des avances, Témiscouata.
  • Commission des chemins à barrières de Québec.
  • Éducation — Est.
  • Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
  • Fonds des municipalités.
  • Fonds du revenu de l’éducation supérieure, Bas-Canada.

CINQUIÈME ANNEXE

Serment d’allégeance

Je, A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.

N.B. — Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés.

Déclaration des qualifications exigées

Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.

SIXIÈME ANNEXE(79)Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières

  • 1 Pour l’application de l’article 92A :

    • a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :

      • (i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

      • (ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

    • b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.

NOTES

(1)

La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction :

À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :

(2)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original :

  • 1 Le présent acte pourra être cité sous le titre : « L’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ».

(3)

Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.‑U.) :

  • 2 Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.

(4)

Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.

(5)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 4 Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.

(6)

Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve–et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).

Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté l’Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba.

La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871.

L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873.

Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905.

Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880.

Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba.

Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6.

Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.‑U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.

Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

(7)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(8)

Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 18 Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette chambre.

(9)

Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.

(10)

Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :

  • 20 Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.

L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

(11)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 21 Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de soixante-douze membres, qui seront appelés sénateurs.

La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a ajouté un sénateur pour le Nunavut.

(12)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 22 En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :

    • 1. Ontario;

    • 2. Québec;

    • 3. Les Provinces Maritimes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

    Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat, comme suit : Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick.

    En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans l’annexe A, au chapitre premier des Statuts revisés du Canada.

Les statuts refondus du Canada mentionnés dans l’article 22 sont les statuts refondus de 1859.

(13)

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l’application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Nunavut), le terme « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ».

L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province » a, à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ».

(14)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 25 Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l’union.

(15)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 26 Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur général, la Reine juge à propos d’ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur général pourra par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada les ajouter au Sénat.

(16)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 27 Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

(17)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 28 Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.

(18)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 2 juin 1965. Texte de l’article original :

  • 29 Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.

(19)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). L’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipé les doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.

(20)

Cette répartition découle de l’application de l’article 51 édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et modifié par la Loi consititutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’article original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) :

  • 37 La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante-et-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick.

(21)

Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions (voir le dernier Tableau des lois d’intérêt public et des ministres responsables).

(22)

Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus.

(23)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 42 Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu’il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l’autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés en vertu du présent article, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’élection des membres de la Chambre d’Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.

(24)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 43 Survenant une vacance dans la représentation d’un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de l’article précédent du présent acte s’étendront et s’appliqueront à l’émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.

(25)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence.

(26)

Le mandat de la 12e législature a été prolongé par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1916, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogé par la Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des circonstances spéciales.

(27)

Tel qu’édicté par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, entrée en vigueur à la sanction royale le 16 décembre 2011.

Texte de l’article original :

  • 51 Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes :

    • 1. Québec aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;

    • 2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante-cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté);

    • 3. En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier;

    • 4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus;

    • 5. Les nouvelles répartitions n’auront d’effet qu’à compter de l’expiration du parlement alors existant.

La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots qui suivent « après le recensement » jusqu’à « soixante et onze et », ainsi que le mot « autre ».

En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 , le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) Le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    • 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite, sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, du reste (s’il en est) consécutif à ladite méthode de division.

    • 2. Si le nombre total des députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent cinquante-quatre, d’autres députés seront attribués (à raison d’un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes respectives jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent cinquante-quatre.

    • 3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.

    • 4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces concernant lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent cinquante-quatre doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province sous le régime de la règle 3.

    • 5. Ce rajustement n’entrera en vigueur qu’à la fin du Parlement alors existant.

    • (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parlement du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.

Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :

  • 51(1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    • 1. Il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent soixante et un et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite du reste qui pourrait être consécutif à ladite méthode de division, sauf ce qui est prévu ci-après dans le présent article.

    • 2. Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent soixante et un, d’autres députés seront attribués (un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent soixante et un.

    • 3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.

    • 4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, en vue du calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces pour lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent soixante et un doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province en vertu de la règle 3.

    • 5. À l’occasion d’un tel rajustement, le nombre des députés d’une province quelconque ne doit pas être réduit de plus de quinze pour cent au-dessous de la représentation à laquelle cette province avait droit, en vertu des règles 1 à 4 du présent paragraphe, lors du rajustement précédent de la représentation de ladite province, et la représentation d’une province ne doit subir aucune réduction qui pourrait lui assigner un plus faible nombre de députés que toute autre province dont la population n’était pas plus considérable d’après les résultats du dernier recensement décennal d’alors. Cependant, aux fins de tout rajustement subséquent de représentation prévu par le présent article, aucune augmentation du nombre de membres de la Chambre des Communes, consécutive à l’application de la présente règle, ne doit être comprise dans le diviseur mentionné aux règles 1 à 4 du présent paragraphe.

    • 6. Ce rajustement ne prendra effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

    • (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 des Statuts du Canada de 1901, a droit à un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par le Parlement du Canada, a droit à un député.

Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été réédicté comme suit :

  • 51(1) Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    • 1. Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.

    • 2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

    • 3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant

      • a) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et

      • b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).

    • 4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient :

      • a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3);

      • b) en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a); et

      • c) en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).

    • 5. (1) Lors d’un rajustement,

      • a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant

        • (i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement, et

        • (ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);

      • b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)

        • (i) de moins d’un million et demi d’habitants, ou

        • (ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,

      dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.

      • (2) Lors d’un rajustement,

        • a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants;

        • b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;

        • c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.

      • (3) Lors d’un rajustement,

        • a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec;

        • b) l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).

    • 6. (1) Dans les présentes règles,

      chiffre de la population désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire;

      province moyennement peuplée désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

      province peu peuplée désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

      province très peuplée désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants;

      quotient électoral désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal.

      • (2) Pour l’application des présentes règles,

        • a) il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province;

        • b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement;

        • c) le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit :

  • 51 (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    Règles

    • 1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.

    • 2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.

(28)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce chapitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :

  • (2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.

(29)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).

(30)

Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3.

(31)

Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(32)

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exécutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(33)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(34)

Périmé. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1.

(35)

La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.

(36)

La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.

(37)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 81 Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.

(38)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(39)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(40)

Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été porté à cinq ans. Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales.

(41)

Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.

(42)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale :

et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation de la présente loi devra, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 :

  • 20 Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature et sa première séance de la session suivante.

(43)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 89 Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière que la première élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l’élection d’un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.

(44)

La catégorie 1 a été ajoutée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et la catégorie 1 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans la catégorie 1. Texte de la catégorie 1 :

  • 1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque chambre des communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.

(45)

La catégorie 1 a été renumérotée 1A par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.).

(46)

Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).

(47)

Les autres lois suivantes ont conféré une autorité législative au Parlement :

  • 1. La Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.) :

    • 2 Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l’administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement.

    • 3 Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l’effet et l’opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.

    • 4 Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d’une province.

    • 5 Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés : « Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada, » et « Loi de 1870 sur le Manitoba », seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur Général de la dite Puissance du Canada.

    • 6 Excepté tel que prescrit par le troisième article de la présente loi, le Parlement du Canada n’aura pas compétence pour changer les dispositions de la loi en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la province de Manitoba, ni d’aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d’aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.

L’Acte de Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), — abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) —, avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.

  • 2. La Loi constitutionnelle de 1886, 49-50 Victoria, ch. 35 (R.-U.) :

    • 1 Le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada ou à l’un ou l’autre, de tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune de ses provinces.

  • 3. Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.) :

    • 3 Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion a le plein pouvoir d’adopter des lois d’une portée extra-territoriale.

  • 4. En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications constitutionnelles.

(48)

La catégorie 1 a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte de la catégorie 1 :

  • 1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.

(49)

Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(50)

Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces.

Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 22 Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

    • (1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).

    • (2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine de sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation.

    • (3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil pour l’autorité du même article.

Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 17 L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

    • « (1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances. »

    • (2) Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.

    • (3) Là où l’expression par la loi est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là où l’expression lors de l’union est employée au dit paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 17 L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinéa suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

    • « (1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des Ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans lesdites ordonnances. »

    • (2) Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.

    • (3) Là où l’expression par la loi est employée à l’alinéa 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où l’expression lors de l’union est employée au dit alinéa 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, présentée dans l’avant-dernier paragraphe de cette note, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001–117) et se lit présentement comme suit :

  • 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la présente clause s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    • (2) Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour cette province, la Législature a compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, mais elle doit prévoir un enseignement religieux qui ne vise pas une religion en particulier.

    • (3) L’observance d’une religion doit être permise dans une école si les parents le demandent.

Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit :

  • 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, le texte qui suit s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais :

    • a) sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c), sont confessionnelles les écoles dont la création, le maintien et le fonctionnement sont soutenus par les deniers publics; toute catégorie de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause, dans sa version au 1er janvier 1995, conserve le droit d’assurer aux enfants qui y appartiennent l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école; les droits des catégories de personnes qui se sont regroupées par un accord conclu en 1969 pour constituer un système scolaire unifié sont assimilés à ceux dont jouit une catégorie de personnes en application de la présente clause;

    • b) sous réserve du droit provincial d’application générale prévoyant les conditions de la création ou du fonctionnement des écoles :

      • (i) toute catégorie de personnes visée à l’alinéa a) a le droit de créer, maintenir et faire fonctionner une école soutenue par les deniers publics,

      • (ii) la Législature peut approuver la création, le maintien et le fonctionnement d’une école soutenue par les deniers publics, qu’elle soit confessionnelle ou non;

    • c) toute catégorie de personnes qui exerce le droit prévu au sous-alinéa b)(i) conserve le droit d’assurer l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école ainsi que d’y régir les activités académiques touchant aux croyances religieuses, la politique d’admission des étudiants et l’affectation et le congédiement des professeurs;

    • d) les écoles visées aux alinéas a) et b) reçoivent leur part des deniers publics conformément aux barèmes fixés par la Législature sur une base exempte de différenciation injuste;

    • e) si elles le désirent, les catégories de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause ont le droit d’élire une proportion d’au moins deux tiers des membres d’un conseil scolaire et une de ces catégories a le droit d’élire le nombre de membres de cette proportion qui correspond au pourcentage de la population qu’elle représente dans le territoire qui est du ressort du conseil.

Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit :

  • 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867:

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    • a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    • b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

    • (2) Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland ont, à Terre-Neuve, tous les mêmes droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union par toute autre catégorie de personnes; les expressions toutes semblables écoles ettous semblables collèges, à l’alinéa a) et b) de la présente clause, visent dès lors respectivement les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland.

La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine :

  • 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867 :

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    • a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    • b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

(51)

Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).

(52)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :

  • 94A Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale relativement aux pensions de vieillesse.

(53)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.‑U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original :

  • 99 Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

(54)

Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.

(55)

Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2.

(56)

Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.

(57)

La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.

Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique et la Loi constitutionnelle de 1930.

Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.).

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard.

(58)

Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les obligations du même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, se trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(59)

Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.).

Texte de l’article original :

  • 118 Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

    Ontarioline blanc

    $80,000

    Québecline blanc

    70,000

    Nouvelle-Écosseline blanc

    60,000

    Nouveau-Brunswickline blanc

    50,000

    Totalline blanc

    $260,000

    Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et — en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l’égard de chaque province, toutes sommes d’argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :

  • 1 (1) Les sommes ci-dessous mentionnées seront payées annuellement par le Canada à chaque province qui au commencement de la présente loi est une province du Dominion, pour ses fins locales, et pour le soutien de son gouvernement et de sa législature :

    • a) Un subside fixe

      si la population de la province est de moins de cent cinquante mille, de cent mille dollars;

      si la population de la province est de cent cinquante mille, mais ne dépasse pas deux cent mille, de cent cinquante mille dollars;

      si la population de la province est de deux cent mille mais ne dépasse pas quatre cent mille, de cent quatre-vingt mille dollars;

      si la population de la province est de quatre cent mille mais ne dépasse pas huit cent mille, de cent quatre-vingt-dix mille dollars;

      si la population de la province est de huit cent mille, mais ne dépasse pas un million cinq cent mille, de deux cent vingt mille dollars;

      si la population de la province dépasse un million cinq cent mille, de deux cent quarante mille dollars;

    • b) Subordonnément aux dispositions spéciales de la présente loi touchant les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la province jusqu’à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dépasse ce nombre.

    • (2) Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britannique durant dix ans à compter du commencement de la présente loi.

    • (3) La population d’une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta respectivement, d’après le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire de la population faite en vertu des lois constitutives de ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada statuant à cet effet, et dans le cas de toute autre province par le dernier recensement décennal pour le temps d’alors.

    • (4) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront versés semi-annuellement à l’avance à chaque province.

    • (5) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront substitués aux subsides (désignés subsides actuels dans la présente loi) payables pour les mêmes fins lors de la mise en force de la présente loi aux diverses provinces du Dominion en vertu des dispositions de l’article cent dix-huit de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de tout arrêté en conseil constituant une province ou de toute loi du Parlement du Canada, contenant des instructions pour le paiement de tout tel subside, et les susdites dispositions cesseront leur effet.

    • (6) Le gouvernement du Canada aura le même pouvoir de déduire de ces subsides les sommes imputées sur une province à compte de l’intérêt sur la dette publique dans le cas du subside payable en vertu de la présente loi à la province, qu’il a dans le cas du subside actuel.

    • (7) Rien de contenu dans la présente loi n’invalidera l’obligation du Canada de payer à une province tout subside qui est payable à cette province, autre que le subside actuel auquel est substitué le présent subside.

    • (8) Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant payé à compte du subside payable par tête de la population aux provinces en vertu de la présente loi, ne sera jamais moindre que le montant du subside correspondant payable au commencement de la présente loi; et s’il est constaté lors de tout recensement décennal que la population de la province a diminué depuis le dernier recensement décennal, le montant payé à compte du subside ne sera pas diminué au-dessous du montant alors payable, nonobstant la diminution de la population.

Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8.

Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation.

(60)

Périmé.

(61)

Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

(62)

Périmé.

(63)

Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(64)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 127 Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.

(65)

Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada.

(66)

Périmé.

(67)

Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :

  • 23 L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues.

Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province.

Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais.

(68)

Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(69)

Probablement périmé.

(70)

Probablement périmé.

(71)

Probablement périmé.

(72)

Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.

(73)

Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.

(74)

Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier 1868.

(75)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :

  • 145 Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une commune déclaration, exposé que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et qu’elles ont en conséquence arrêté que le gouvernement du Canada devait l’entreprendre sans délai : à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le parlement du Canada seront tenus de commencer, dans les six mois qui suivront l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le fleuve St. Laurent à la cité d’Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la diligence possible.

(76)

Tous les territoires mentionnés à l’article 146 font actuellement partie du Canada. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(77)

Périmé. Voir les notes (11), (12), (15), (16) et (17) relatives aux articles 21, 22, 26, 27 et 28, ci-dessus.

(78)

Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.

(79)

Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982.