Lqimt (la dot), système de transmission des biens dans les relations matrimoniales dans le Sous
1. 1
LQIMT (LA DOT), SYSTEME DE TRANSMISSION DES BIENS DANS LES
RELATIONS MATRIMONIALES DANS LE SOUS ∗
Souad Azizi
Une pratique coutumière chleuhe, la dotation de la fille au moment du mariage (lqimt)1
est ici étudiée dans son occurrence traditionnelle, c’est-à-dire telle qu’elle était pratiquée en
zone urbaine comme en zone rurale avant que ne s’enclenche le processus de déperdition des
coutumes traditionnelles au profit de l’adoption des pratiques des villes du Nord du pays
(Azizi, 1998).
Avant d’examiner le rôle que jouent les biens apportés par la mariée chleuhe dans le
système de transmission des biens ainsi que leur rôle dans la stabilité de l’union conjugale, il
est nécessaire au préalable de considérer en quoi la coutume du Sous se distingue, en ce
domaine, de celle d’autres régions.
SPÉCIFICITÉ DES BIENS DE LA MARIÉE CHLEUHE
La cérémonie au cours de laquelle est évalué et consigné l’apport dotal de la mariée
chleuhe a lieu après la rédaction du contrat de mariage, en présence des témoins rédacteurs
(adouls) et des parents des deux parties, notamment leurs agnats. Tous les biens que la mariée
va emporter du domicile paternel sont exposés un par un devant les adouls. Les agnats de cette
dernière annoncent le prix de chaque article, prix que les agnats du marié contestent aussitôt
s’ils l’estiment trop élevé. Les adouls établissent un répertoire dans lequel ils classent les
objets d’après leur nature, avec en vis-à-vis les prix convenus par les deux parties. Ensuite, ils
calculent et notent leur valeur totale. Plus tard, ils rédigent un acte qui est enregistré au tribunal
et contresigné par le cadi. Cet acte, officiellement appelé al žihaz (trousseau), est dénommé
lkaεd l-lqimt (le « papier » de la dot) dans le parler berbère du Sous (taš∂lhit)2.
Dans tout le Maroc, en zone urbaine comme en zone rurale, dans les milieux aisés
comme dans les milieux modestes, le père se doit de pourvoir sa fille de quelques biens au
moment du mariage (Linant de Bellefonds, 1965 : 247). Mais l’évaluation de ces biens, et
l’établissement d’un acte adoulaire certifiant leur valeur individuelle et totale, ne sont pas des
coutumes générales. Ces pratiques sont en usage surtout dans les milieux bourgeois des villes
du Nord du pays (Meakin, 1902 : 368 ; Salmon, 1904 : 278, 283), ainsi que chez les Israélites
marocains (Leibovici, 1986 : 231-232). Peu de tribus berbérophones les pratiquent de façon
aussi systématique que celles du Sous.
. Les termes berbères sont transcrits en italique et les termes arabes en gras italique.
1
. lqimt : Ce terme chleuh dérive de l’arabe qima qui signifie « prix », « valeur (d’une chose) ». Il désigne
la cérémonie d’évaluation des biens que la fille chleuhe emporte de la maison paternelle en se mariant,
l’ensemble de ces biens, ainsi que leur valeur totale. Je traduis donc lqimt par « dot » lorsqu’il désigne
l’apport de la mariée, et par « évaluation de la dot » lorsqu’il désigne la cérémonie.
2
. Pour une description détaillée des rites pratiqués par les femmes pendants ces cérémonies masculines,
voir Azizi, 1998 : 132-137).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
2. 2
La plupart des groupes berbérophones et arabophones du nord du Sous utilisent une
terminologie qui ne dénote pas l’idée d’évaluation (voir tableau). Dans les groupes
arabophones, ces biens sont le plus souvent désignés par un dérivé dialectal du terme littéraire
al žihaz, « trousseau », ou par le terme šwar (ou šura) qui désigne plus spécifiquement le
mobilier. Quant aux groupes berbérophones, ils utilisent soit un dérivé de al žihaz, soit un
terme berbère.
Les biens de la mariée dans diverses localités3
Localités (Sources) Biens de l’épousée Fournisseurs Débiteurs
Aït Haddidou tazuzift père de la fiancée père de la fiancée
(Bertrand, 1977 : 79)
Aït Atta & Aït Morrhad non mentionné père de la fiancée père de la fiancée
(Bertrand, 1977 : 79)
Zaïan aruku père de la fiancée père de la fiancée4
(Bertrand, 1977 : 78 ; Aspinion, 1937 : 115)
Iqar’iyen non mentionné père de la fiancée fiancé
(Jamous, 1981 : 246)
Ulad Bu ‘Aziz dhaz fiancé fiancé
(Westermarck, 1921 : 74-75)
Aït Tameldu nnoqra fiancé fiancé
(Westermarck, 1921 : 75, 76) liqqâma père de la fiancée père de la fiancée
Andjra šwar père de la fiancée père de la fiancée
(Westermarck, 1921 : 76)
Habt chouar père de la fiancée fiancé
(Michaux-Bellaire, 1911 : 128)
Seksawa aruku père de la fiancée père de la fiancée
(Berque, 1955 : 341-342)
Fez šwar père de la fiancée fiancé et père de la
(Westermarck, 1921 : 75-76) fiancée
Aït Waryaghar ajhaj père de la fiancée fiancé et père de la
(Hart, 1976 : 129) fiancée
Tanger chouâr père de la fiancée fiancé, père de la
(Salmon, 1904 : 276, 278, 283) fiancée et autres
parents
Marrakech šura père de la fiancée fiancé et père de la
(Azizi, 1998) fiancée
Idaw Martini lqimt père de la fiancée père de la fiancée
(El Alaoui, 1991 : 158-159) (mère ou frère) (mère ou frère)
Tazerwalt non mentionné père de la fiancée fiancé et père de la
(Modisk-Touiti, 1987 : 98-99) fiancée
Plaine du Sous et Anti-Atlas lqimt père de la fiancée père de la fiancée et
(Azizi, 1998) autres parents
Les ethnographes traduisent par « trousseau » les dérivés dialectaux de al žihaz ainsi que
les autres termes locaux, indépendamment de toute considération de l'identité du débiteur des
biens que ces termes désignent. Si l'on se réfère à son acception littéraire, al žihaz ne peut
s'appliquer qu'aux biens constitués avec la fortune de la famille de la fiancée. Or, si l'on
considère l'identité du débiteur des biens auxquels s’appliquent ses dérivés dialectaux, on
s'aperçoit qu'ils sont souvent, en partie ou en totalité, constitués avec la compensation
matrimoniale (voir tableau).
3
. La transcription originale des auteurs cités est conservée.
4
. En cas d’indigence du père, le trousseau est fourni et payé par le fiancé.
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
3. 3
Dans les localités où l’époux est l'unique débiteur des biens de la mariée, la
compensation payée au comptant est remise en liquide à son père. Ce dernier l’investit,
totalement ou partiellement, dans l’achat d’accessoires féminins et/ou d’articles
d'ameublement (Milliot, 1953 : 334). Pour prévenir, le détournement du sadaq par le père à
son propre profit, la famille de l’époux peut le payer directement en nature.
Dans d'autres localités, notamment dans les villes du Nord du pays, la coutume veut que
le père de la fiancée adjoigne son propre argent à la compensation de sa fille, et investisse le
tout dans la constitution de son trousseau (Linant de Bellefonds, 1965 : 247; Westermarck,
1921 : 75-76). Désignés par un dérivé de al žihaz, les biens de la mariée sont erronément
dénommés dans le premier cas, puisqu’ils sont payés avec le sadaq et non avec l’argent du
père. Lors que dans le deuxième cas, la prestation de l’époux et la donation du père se
confondent5.
Le premier trait qui distingue donc les biens de la mariée chleuhe de ceux des mariées de
la plupart des autres régions du Maroc est le fait qu’ils ne sont pas payés avec la compensation
matrimoniale (am∂rwas) (Azizi, 1998 : 139-151), qui n’est jamais versé à l’épouse, sauf en cas
de répudiation abusive6. Le père de cette dernière reste le principal débiteur de sa lqimt, même
si des parents et des amis peuvent participer à sa constitution. Dans la région de Tafraout, à la
naissance d’une fille, le père s’écrie « la cuisine s’écroule/se vide », faisant ainsi allusion au
fait qu’une fille est élevée « à perte » pour aller construire/remplir un foyer/feu (takat) dans
une autre famille, mais aussi comme l’a judicieusement noté Coatalen parce que la fille, en
pays chleuh, « n’est pas seulement une perte humaine pour la lignée, elle est également une
perte économique, à la différence du mariage chez les arabes où le père reçoit de l’argent de
son gendre » (1972 : 144).
Le deuxième trait distinctif de la lqimt est sa différenciation du cadeau nuptial de
l’époux. En général, ce dernier n’est pas tenu d’offrir des bijoux à sa promise, à moins que son
père ne pose cette condition au moment des négociations. Ce cadeau est alors désigné par le
terme šrod, « les conditions », comme la compensation des chérifs de Tazerwalt (Modisk-
Touiti, 1987 : 98-99). Cette prestation matérielle n'est ni générale, ni obligatoire. Les
composants et la valeur du šrod sont également notés par les adouls. En cas de répudiation,
l'épouse en reste propriétaire. Si l'époux est responsable de la vente de ces bijoux, il doit lui en
restituer la juste valeur. Ainsi, les biens offerts par le père à sa fille ne sont jamais confondus
avec ceux offerts par l’époux.
5
. L’exigence par le marié et sa famille de l’investissement du sadaq dans des articles d’ameublement
était également une manière de récupérer l’argent versé, et d’empêcher la femme de jouir librement de sa
compensation. C’est pour prévenir un tel abus que les premiers rédacteurs de la Moudawana ont stipulé
que « le sadaq est la propriété exclusive de la femme ; elle en a la libre disposition et l’époux n’est pas
fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie
du sadaq convenu. » (Maroc, 1996 : 51).
6
. La seule exception à cet usage coutumier, dans l’Anti-Atlas, a été notée chez les chérifs de Tazerwalt.
La compensation matrimoniale (šrod) est versée avant la noce ; et elle sert à payer une partie du trousseau
de la mariée (Modisk-Touiti, 1987 : 98-99).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
4. 4
La lqimt du Sous mérite donc bien mieux que le al žihaz des autres régions d’être
considérée comme un trousseau. Mais ce qui m’a amenée à traduire le terme lqimt par « dot »
plutôt que par « trousseau » est le fait qu’elle constitue plus qu’une simple libéralité de père à
fille. En effet, la lqimt présente des caractéristiques qui la rapprochent beaucoup de la dot
occidentale.
LA LQIMT : UN INSTRUMENT D’EXHÉRÉDATION DES FILLES
Comme la dot occidentale, la lqimt est un moyen de faire valoir pour la jeune fille sur le
marché matrimonial. Quel que soit le nombre de ses filles, le père doit pourvoir chacune d’elle
d'une parure complète de bijoux en argent (lq∂št). Ces parures sont un marqueur de
l’appartenance tribale de la femme, leur valeur un indicateur de la richesse des tribus. Les
bijoux les plus somptueux sont portés par les femmes appartenant à des tribus commerçantes
et/ou à grande tradition d'orfèvrerie. Dans les tribus où peu de numéraire circule7, les hommes
ont plus de difficulté à assumer ces dépenses somptuaires. L'achat des bijoux commence avant
même que la fille soit nubile, voire dès sa naissance. Cette constitution précoce de la partie la
plus onéreuse de la lqimt évite au père de faire face à des lourdes dépenses lorsqu'un prétendant
se présente. Elle repose également sur une stratégie d'établissement de la jeune fille.
Dans les tribus de l'Anti-Atlas où les deux sexes dansent alternativement dans un même
espace, les jeunes filles portent leurs somptueuses parures pour participer aux danses
villageoises (ihwayš∂n). En général, au quotidien, elles sont mal habillées et mal chaussées.
Car les pères ne délient guère leurs bourses pour des dépenses vestimentaires. Les filles
comme les garçons reçoivent rarement des effets neufs en dehors des fêtes religieuses. Mais à
l'occasion des danses cérémonielles, on prend soin d'habiller proprement les premières. À ces
danses assistent non seulement les jeunes gens du village, mais aussi tous ceux des villages
limitrophes et des tribus alliées. Ces festivités permettent aux filles d'apparaître dans leurs plus
beaux atours et d'exposer leur capital argent. Elles leur offrent ainsi l'occasion de se faire
remarquer par d'éventuels prétendants et/ou d'éventuelles belles-mères. La somptuosité de leurs
bijoux détermine leur valeur sur le marché matrimonial. La constitution de leur parure (lq∂št)
est une nécessité qui conditionne leur mariage. Sous peine de les condamner au célibat, le père
ne peut en faire l'économie. Au besoin, il s'endette pour satisfaire à cette exigence coutumière.
Un autre point commun entre la lqimt et certaines pratiques de la dot en Occident est son
rapport avec le système de transmission des biens (Friedl, 1986 : 151 et sq. ; Handman, 1983 :
94-100). En pays chleuh, le régime des successions est, en théorie, conforme aux règles du
Droit musulman. Contrairement aux autres groupes berbères du Nord du Maroc ou de Kabylie
(Marty, 1928 : 502-503 ; Aspinion, 1937 : 163-166 ; Surdon, 1936 : 325-326 ; Milliot, 1922 :
197 : Abès, 1917 : 62, 323, Gromand, 1931 : 279-280), les tribus du Sous ne refusent pas
7
. Les bijoux sont souvent confectionnés avec des pièces de monnaie fondues ou utilisées telles quelles.
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
5. 5
ouvertement le droit des femmes à l’héritage. Certains coutumiers incluent même une clause
rappelant explicitement le respect de la loi musulmane pour tout ce qui touche aux droits de la
femme. Ainsi, la coutume des Erguita (Haut-Atlas Occidental) stipule que « pour l’héritage
d’une femme tant en ce qui concerne ses droits qu’en ce qui concerne la tutelle de son fils,
l’affaire sera réglée par le [šraε] auquel nous devons obédience » (Montagne, Ben Daoud,
1927 : 440).
Mais, si en théorie les droits successoraux des femmes sont reconnus, dans la pratique
ils sont souvent bafoués. Dans la plaine du Sous, le Haut-Atlas Occidental (Ihahan) et l’Anti-
Atlas, Montagne a observé « une tendance très marquée à écarter les femmes du partage des
biens immobiliers. Dans les tribus moins pénétrées du Grand-Atlas, les femmes n’ont plus
qu’une part inférieure à celle que leur accorderait le cadi. Encore la pression de l’opinion
publique est-elle suffisante pour les amener à renoncer le plus souvent à leur part
d’héritage » (1924 : 328)8.
En contrepartie de leur renonciation aux biens fonciers, elles reçoivent souvent une
compensation mobilière ou une rente viagère. Dans de nombreuses tribus du Sous, la lqimt
semble fonctionner comme une indemnité d’exhérédation, voire comme une donation par
anticipation de la part d’héritage de la fille9.
Au regard du Droit musulman, de telles pratiques sont illicites, car elles vont à
l’encontre des commandements coraniques. En effet, le Coran interdit l’exhérédation ou
l’éviction indirecte de tout ayant droit, quel que soit son sexe. L’ordre de succession des
héritiers, ainsi que la portion revenant à chacun d’eux, sont déterminés et ne peuvent être
modifiés (Le Coran, 1980 : 105, 110, 130-131). Le legs en faveur d’un héritier est également
interdit. Aucun des héritiers présomptifs ne peut être favorisé au détriment des autres. De plus,
pour éviter tout lèse héritier, il est stipulé que le testament en faveur d’un étranger ne peut
disposer de plus du tiers de la fortune du de cujus (Rycx, 1987 : 32). Par contre, le propriétaire
est libre de disposer d’une partie ou de l’intégralité de ses biens par donation entre vifs, sous
réserve qu’il y ait dessaisissement immédiat du donateur au profit du donataire10. La donation
est une institution qui peut être utilisée pour modifier l’ordre légal des successions, voire pour
exhéréder certains (ou tous les) ayants droits. Mais elle reste une libéralité qui ne peut en aucun
cas être considérée comme un avancement d’hoirie. Le donataire héritier garde tous ses droits à
la succession de son donateur.
Dans le Sous, l’éviction des femmes se fait de la manière « la plus légale », à savoir par
le détournement d’une institution islamique nommé le habus. Le habus est « la donation de
8
. Voir également Alahyane, 1987 : 148-151 ; Modisk-Touiti, 1987 : 101 ; Bertrand, 1977 : 143 ; Jacques-
Meunié, 1944 : 74.
9
. Chez les Aït Massa, la constitution de la lqimt de la sœur donne au frère droit à la part de cette dernière
sur l’usufruit des biens familiaux indivis. Si plus tard, sa sœur désire entrer en possession de ses biens, elle
ne peut prétendre à une indemnité quelconque en ce qui concerne la période au cours de laquelle son frère
a eu la jouissance de la part lui revenant (Ben Daoud, 1924 : p. 54).
10
. Cette disposition n’est valable que pour l’homme, car la femme ne peut toujours disposer que du tiers
de ses biens, aussi bien entre vifs que par testament (Amar, 1909 : 442).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
6. 6
l’usufruit d’une chose, pour une durée égale à celle de la chose ; la nue-propriété reste au
donateur, réellement pendant sa vie, et fictivement après sa mort. [...] Toute chose susceptible
d’être possédée peut être irrévocablement constituée habus par son possesseur, ne serait-elle
qu’un droit d’usage acquis moyennant loyer, et même un animal ou un esclave » (Khalil,
1911 : 397)11.
L’institution du habus repose sur un hadith qui dit : « Immobilise et distribue le
fruit » (Amar, 1909 : 388). Elle a pour vocation la donation de l’usufruit d’un bien à une œuvre
pieuse ou d’utilité publique. Selon la volonté du constituant, le habus peut être définitif ou
temporaire ; et l’attribution de l’usufruit à la fondation pieuse peut être reportée. Il peut choisir
de garder l’usufruit de son vivant, voire désigner des bénéficiaires intermédiaires. Ainsi, cette
institution qui, au départ, avait des finalités pieuses et civiques a pu être détournée pour servir
des intérêts personnels et/ou familiaux.
« Elle a d’une part servi à mettre les fortunes à l’abri des pouvoirs
temporels (et) permettait également d’éviter que ne se dilapident ou ne
se parcellisent certaines grandes fortunes. Elles offraient enfin la
possibilité de détourner l’ordre légal des successions ou des règles
relatives aux legs » (Rycx, 1987 : 397).
Dans le Sous, le habus ahli (habus « privé » ou « familial ») est utilisé comme un
procédé d’exhérédation des filles12. Le fondateur d’un habus peut désigner sa descendance
masculine comme unique bénéficiaire des biens immobilisés, et ainsi exclure sa descendance
féminine. En théorie, le rite malékite - dont se réclame la législation marocaine - interdit
l’exclusion des filles au profit des fils (Khalil, 1911 : 314). Mais la grande flexibilité de
l’institution permet aux actants de choisir le rite qui dessert le mieux leurs intérêts. Khalil
classe, au nombre des clauses licites qui doivent être « strictement » observées, la désignation
par le fondateur du « rite auquel il entend se soumettre » (Khalil, 1911 : 397). Au chapitre
concernant le sexe des bénéficiaires, le fondateur qui désire exclure, dès la première
génération, sa descendance féminine se réfère au rite hanéfite plutôt qu’au rite malékite. Ainsi,
seuls ses héritiers masculins et leur descendance masculine sont constitués propriétaires
indivis, bénéficiaires de l’usufruit, et agents de transmission du patrimoine immobilisé. Le
recours au rite hanéfite permet d’évincer non seulement les filles, mais aussi toute leur
postérité. Pour ce faire, le fondateur doit recourir à une formule qui ne laisse douter de ses
intentions. La descendance de la fille est exclue par les expressions suivantes : « ma lignée »,
« ma race », « mon enfant et l’enfant de mon enfant », « mes enfants et les enfants de mes
enfants », « mes fils et les fils de mes fils ». Par contre, les suivantes comprennent aussi bien la
descendance de la fille que celle du fils : « ma postérité », « mes enfants, un tel, une telle et
leurs enfants », « mes garçons, mes filles et leurs enfants » (Khalil, 1911 : 400).
. Voir également S. Ferchiou, 1987 : 59 ; Milliot, 1953 : 537-567 ; Luccioni, 1928 : 3 et sq.
11
. Ce procédé d’exhérédation des filles était également en usage dans les ksour de Figuig (Gromand,
12
1931 : 279 ; Saa, 1997 : 92).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
7. 7
Dans la tribu Aït Souab (Anti-Atlas), dont le territoire se caractérise par la pauvreté des
sols et la rareté des terres arables, le habus est ouvertement utilisé comme un moyen de
conserver les biens fonciers dans la lignée agnatique. Ici, « le habus au profit d’une fondation
pieuse est totalement inconnu » (Leyris, s.d. : 18). La coutume de cette tribu reconnaît deux
types de habus : le habus au profit des petits enfants masculins et le habus au profit d’un fils,
d’un parent ou d’un étranger. Le habus au profit d’une fille est inexistant. L’immobilisation la
plus usitée est celle dont bénéficient les petits enfants masculins. Ce type de habus est appelé
wasiya mohabasa, « héritage immobilisé ». Pour protéger les droits successoraux des héritiers
directs, la coutume de la tribu Aït Souab stipule que le fondateur ne peut disposer de plus d’un
tiers de ses biens, en faveur de ses petits enfants masculins. Une limite que n’impose pas le
Droit musulman qui permet, au contraire, au fondateur d’immobiliser la totalité. La clause
malékite qui interdit d’exclure la fille de la première génération est donc ici respectée. Mais
toutes les filles de la descendance masculine sont exclues de la jouissance des biens du
fondateur. Elles ne peuvent accéder ni au statut de propriétaire indivis, ni à celui d’agent de
transmission du droit d’usufruit. Le seul droit qu’elle garde est un droit d’usufruit sous réserve
de célibat (veuvage ou répudiation). Cette condition de célibat est toujours explicitement
stipulée lors de la rédaction de l’acte d’immobilisation (waqf). En voici la version la plus
courante recueillie par le Capitaine de Leyris :
« Je déclare habusser, au profit de mes petits-enfants mâles, le tiers de
mes biens, j’accepte que les filles qui se marieraient ne puissent
bénéficier de leurs droits sur ces biens. Ils appartiennent à mes petits-
enfants mâles, aux filles qui participeraient à la famille, et à celles qui y
reviendraient soit à cause de leur veuvage, soit à cause de leur
répudiation » (s.d. : 19).
En théorie, les biens immobilisés ne peuvent être ni partagés, ni vendus. Car « la
caractéristique du habus, c’est l’immobilité, l’inaliénabilité, dont le bien haboussé se trouve
frappé tant entre les mains du constituant que du bénéficiaire » (Amar, 1909 : 314). Selon mes
informateurs, l’inaliénabilité du habus peut être révoquée si le fondateur a inclus une clause
permettant aux bénéficiaires de voter le partage à l’unanimité13. Il est très rare qu’une telle
clause figure sur l’acte d’immobilisation, car le but primordial du habus est justement la
protection de l’indivision du patrimoine lignager. En effet, tout partage replacerait aussitôt, les
filles, les épouses et autres parentes en position d’ayants droit. Selon Seignette,
l’immobilisation perpétuelle du patrimoine permet de maîtriser « le trouble apporté dans la
propriété familiale » par l’hérédité féminine (Khalil, 1911 : XXXIV). Si l’un des bénéficiaires
meurt sans postérité masculine, sa part est aussitôt transmise à ses frères. Si c’est toute la
fratrie qui s’éteint sans postérité masculine, la succession est dévolue aux collatéraux. Ainsi, le
13
. Comme cela a été noté par Gromand à Figuig, l’institution du habus est largement modifiée pour servir
les besoins des actants (1931 : 279).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
8. 8
patrimoine circule d’homme(s) à homme(s) « jusqu’au jour du Jugement dernier » ou jusqu’à
l’extinction de toutes les branches masculines du lignage du fondateur.
Dans les tribus qui évincent ainsi les filles de la succession des biens fonciers, la lqimt
est tacitement considérée comme un avancement d'hoirie. La preuve en est qu'en cas de
revendication, la valeur de la lqimt est déduite de la part d'héritage de la femme ; et la
différence lui est payée en biens mobiliers. Or, il est extrêmement rare que la femme émette
une telle revendication, soit parce qu'elle ignore totalement ses droits, soit parce qu'elle y a
volontairement renoncé. D'une part, la femme ne peut compter sur l'appui de son époux, car
bien souvent il vient lui-même d'un milieu pratiquant l’exhérédation féminine. D’autre part,
elle n'a aucun intérêt à se brouiller avec ses frères dont le domicile est son unique refuge en cas
de répudiation (Modisk-Touiti, 1987 : 143).
Nous avons donc vu que la lqimt chleuhe est plus qu'un simple trousseau. Par sa
fonction de faire-valoir pour la jeune fille, elle est plutôt similaire à la dot occidentale. Par
ailleurs, cette prestation paternelle est un instrument d’exhérédation de la fille. Elle fonctionne
comme un avancement d’hoirie qui permet de préserver l’indivision du patrimoine foncier, et
de le garder dans la lignée agnatique. À présent, nous allons voir comment la lqimt agit sur la
durabilité du mariage.
LA LQIMT, FACTEUR DE STABILITÉ DU MARIAGE
Bien qu’elle soit une donation irrévocable (Amar, 1909 : 397-398, 412-413), le père a
un droit de regard sur la lqimt de sa fille. Cette dernière en est l'unique propriétaire, mais son
époux est tenu pour responsable de sa conservation et de sa fructification. Si la lqimt est volée,
vendue ou endommagée, il doit la rembourser. Avec l'accord de sa femme, il peut jouir de ces
biens en usufruit. Les bijoux sont une source de capital non négligeable qu'il peut vendre au
lendemain du mariage pour financer l'achat de terres, un fonds de commerce ou une migration
de travail. Mais, en cas de répudiation, il doit restituer les biens qui sont en bon état, et payer la
valeur de ceux qu'il a vendus et celle des éléments fongibles. La lqimt est restituée non pas à la
femme répudiée, mais à son père. Ce dernier la lui redonne dès qu'un nouveau prétendant se
présente14.
Les représentants des mariés discutent le prix de tous les articles pour lesquels aucun
bon d'achat n'est produit. Il arrive souvent que ces discussions tournent en d'âpres
marchandages. Et, pour peu qu'il y ait quelques esprits échauffés dans la salle, l'évaluation
dégénère en rixe ouverte et cause sur-le-champ la rupture de l'alliance. Quand on sait que le
motif d'une rupture peut être un fichu de peu de valeur, on peut se demander quel est l'intérêt
de ce chipotage.
. Chez les Idaw Martini (Anti-Atlas), la lqimt de la femme divorcée ou veuve est réduite de moitié (El
14
Alaoui, 1991 : 182-183).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
9. 9
À Tiznit, pour éviter de tels désagréments, le père de la mariée invite des spécialistes à
participer à l'évaluation : un bijoutier/orfèvre, un boutiquier, un artisan, un cordonnier, un
éleveur de bétail, etc. Ces personnes sont choisies selon la nature des composants de la lqimt.
Mais, dans la majeure partie du Sous, la valeur de ces biens est déterminée par le marchandage.
Les agnats de la jeune fille font tout pour gonfler la valeur de la lqimt. D'une part, ils peuvent
contribuer à sa constitution par l'offre de bijoux et de pièces de vêtements. Et, d'autre part, ils
essayent d'imposer aux agnats du marié le prix le plus fort pour chaque article. La raison de ce
marchandage est le fait que la valeur de la lqimt est un déterminant du statut de la femme au
sein du couple.
L'époux est tenu pour responsable de la conservation de la lqimt ; et l’acte dressé par les
adouls garantit à l'épouse la récupération de l'intégralité de sa valeur en cas de répudiation. Une
lqimt élevée est pour l’homme une arme à double tranchant. D'une part, les biens vendables ou
exploitables sont une bénédiction, car ils lui permettent d'élargir son patrimoine. D'autre part,
la lqimt dépensée est un couteau planté dans sa gorge. S'il ne peut la restituer dans son
intégralité, il ne peut répudier sa femme, même si cette dernière a tous les torts 15. Aussi, pour
lui éviter de tomber en quenouille, ses agnats essayent de réduire la valeur totale de la lqimt en
chipotant sur le prix de chaque article, du plus important au plus insignifiant.
Pour la femme, une lqimt élevée est une assurance contre la répudiation. Elle lui garantit
un équilibre des forces au sein du couple ; et elle permet - comme la compensation/dette
matrimoniale (am∂rwas) (Azizi, 1998 : 145-151) - de freiner l'usage abusif du pouvoir
unilatéral de répudiation. Par ailleurs, elle détermine son statut dans la communauté féminine
de la maisonnée conjugale, dans le sens où elle lui garantit une parité avec ses belles-parentes
et lui assure leur respect. Une lqimt insignifiante est toujours motif à raillerie à la moindre
dispute16. Par contre, si la femme est créancière de son époux, les parentes de ce dernier se
gardent bien de lui manquer d'égards.
CONCLUSION
Comme la compensation matrimoniale (am∂rwas), la dot chleuhe (lqimt) est une
institution très ambiguë. D’une part, sa constitution semble témoigner de la tendresse du père,
et d’une réelle volonté de ce dernier d’assurer le bonheur matrimonial de sa fille. En la dotant
d’une forte lqimt, non seulement il lui assure une garantie économique en cas de faillite de
l’époux, mais il la protège aussi de tout abus de ce dernier. Puisqu'en cas de répudiation l’acte
de dotation lui permet de récupérer tous ses biens. D’autre part, l’institution de la lqimt
témoigne de la volonté masculine de léser les femmes de leur droit à l’héritage des biens
15
. Contrairement à l’am∂rwas, la lqimt est toujours restituée au père de l’épouse quel que soit le motif de
la dissolution du mariage.
16
. Dans les chants nuptiaux (tangift), la mariée qui apporte une lqimt insignifiante est ainsi raillée par les
parentes du marié : « C’est une vieille fille que l’on a placé sur le cheval/Elle n’apporte ni bracelet, ni
anneau de cheville » (Azizi, 1998 : 190).
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
10. 10
immeubles. Car, par l’établissement d’un acte de dotation, le père permet à ses héritiers
masculins de faire compter la valeur de la lqimt à titre d’avancement d’hoirie, au moment de la
succession. La lqimt est donc à la fois l’instrument d’exhérédation de la fille et une garantie
économique la protégeant d’une répudiation abusive. Et, en définitive, elle sert en premier lieu
des intérêts masculins, à savoir la préservation de l’indivision du patrimoine lignager, et la
protection du groupe des perturbations qui pourraient résulter de la fragilité de l’union
conjugale. Comme l’am∂rwas, elle permet de maintenir la femme sous la tutelle de l’époux en
plaçant ce dernier dans une position de dépendance économique vis-à-vis de son beau-père.
BIBLIOGRAPHIE
ABÉS, 1917, « Monographie d’une tribu berbère. Les Aith Ndhir », Archives Berbères 2 (2-4) :
149-194, 337-416.
ALAHYANE, Mohammed, 1987, « Le mariage chez les Akhsassi. Jeux et stratégies », in Portraits de
femmes, Casablanca, Le Fennec : 145-165.
AMAR, Emile, 1909, « La pierre de touche des fétwas de Ahmad Al-Wanscharîsi. Choix de consultations
juridiques des Faqîh du Maghreb », Archives Marocaines, 13 : 312-473.
ASPINION, Robert, 1937, Contribution à l’étude du droit coutumier berbère marocain. Étude sur les
coutumes des tribus zayanes, Casablanca/Fès, Moynier.
AZIZI, Souad, 1998, Cérémonies de mariage en changement dans le Grand Agadir (Sous, Maroc), thèse
de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Paris, École des hautes études en sciences sociales.
BEN DAOUD, Mohammed, 1924, « Recueil du droit coutumier de Massa. Exemplaire des Ida Ou
Mout », Hespéris (4) : 49-83.
BERQUE, Jacques, 1955, Les structures sociales du Haut Atlas, Paris, Presses Universitaires de France.
BERTRAND, André, 1977, La famille berbère au Maroc Central : une introduction aux droits coutumiers
nord-africains, thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Paris, École des hautes études en
sciences sociales.
COATALEN, Paul, 1972, Les Chleuhs de Tafraout. thèse de doctorat en ethnologie, Paris, Université de
Paris V.
Coran (al Qorân) (Le), 1980, trad. de l’arabe par Régis Blachère, Paris, Maisonneuve et Larose.
EL ALAOUI, Narjys, 1991, Rituels et matières oblatoires au Maroc. Les Idaw Martini de l'Anti-Atlas,
thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Paris, École des hautes études en sciences
sociales.
FERCHIOU, Sophie, 1987, « Le système Habus en Tunisie : logique de transmission et idéologie
agnatique », in Hériter en pays musulman. Habus, lait vivant, manyahuli. Paris, C.N.R.S. : 57-74.
FRIEDL, E., 1986, « Dot, honneur et stratégies familiales dans un village de Boétie », in Les sociétés
rurales de la Méditerranée, trad. de l’américain par G. Moore et B. Kayser, Aix-en-Provence,
ÉDISUD : 141-160.
GROMAND, Roger, 1931, « La coutume de la ‘Bezra’ dans les ksours de Figuig », Revue d’Études
Islamiques (3) : 277-312.
HANDMAN, Marie-Élisabeth, 1983, La violence et la ruse. Hommes et femmes dans un village grec,
Aix-en-Provence, ÉDISUD.
HART, David Montgoméry, 1976, The Aït Waryaghar of the Moroccan Rif. An ethnography and
history, Tucson, Arizona, The University of Arizona Press.
JACQUES-MEUNIÉ, Dominique, 1944, Le prix du sang chez les Berbères de l’Atlas, Paris,
Imprimerie Nationale.
JAMOUS, Raymond, 1981, Honneur et Baraka. Les structures sociales traditionnelles dans le Rif,
Cambridge/London/Paris, Cambridge University Press/Maison des sciences de l’homme.
KHALIL, 1911, Code musulman par Khalil. Rite malékite. Statut réel, trad. de l’arabe par N. Seignette,
Paris, Augustin Challamel.
LEIBOVICI, Sarah, 1986, « Noces séfarades. Quelques rites », Revue d’Études Juives, 145 (1-2) :
227-241.
LEYRIS, Capitaine de., (sans date), « Guide pratique de justice coutumière en tribu Aït Souab »,
Mémoires du Centre des Hautes Études sur l’Afrique et l’Asie Moderne, 67 (1513).
LINANT DE BELLEFONDS, Y., 1965, Traité de Droit musulman comparé, t. 1, Paris/La Haye,
Mouton et Cie.
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.
11. 11
LUCCIONI, Joseph, 1928, Les Habous au Maroc, Casablanca, Imprimeries réunies de la Vigie
Marocaine et du Petit Marocain.
MAROC, 1996, Moudawana. Code de Statut Personnel et des Successions, éd. synoptique franco-
arabe par F. P. Blanc et R. Zeidguy, Rabat, Sochepress-Université.
MARTY, Paul, 1928, « L’Orf des Beni M’Tir », Revue d’Études Islamiques, 2 (4) : 481-511.
MEAKIN, Budgett, 1902, The Moors : a comprehensive description, London/New York, Swan
Sonnenschein & Co./The Macmillan Company.
MICHAUX-BELLAIRE, Edouard-Léon, 1911, « Quelques tribus de montagne dans la région du Habt »,
Archives Marocaines, 17 : 127-134.
MILLIOT, Louis, 1922, « Le qânoun des M’Âtqa », Hespéris, 2 (3) : 193-208.
MILLIOT, Louis, 1953, Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, Recueil Sirey.
MODISK-TOUITI, Keltoum, 1987, « Femmes, mariage et héritage chez les Sorfa du Tazerwalt
(Maroc) », in Hériter en pays musulman. Habus, lait vivant, manyahuli. Paris, C.N.R.S. : 89-102.
MONTAGNE, Robert, BENDAOUD, Mohammed, 1927, « Documents pour servir à l’étude du droit
coutumier du Sud Marocain », Hespéris (7) : 401-445.
MONTAGNE, Robert, 1924, « Le régime juridique des tribus du Sud Marocain », Hespéris (3) :
313-331.
RYCX, J. F., 1987, « Règles islamiques et droit positif en matière de successions : présentation
générale », in Hériter en pays musulman. Habus, lait vivant, manyahuli. Paris, C.N.R.S. : 19-41.
SAA, Abdelkrim, 1997, Parenté et émigration externe des oasiens de Figuig (sud du Maroc oriental),
thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Paris, École des hautes études en sciences
sociales.
SALMON, Georges, 1904, « Les mariages musulmans à Tanger », Archives Marocaines, 1 (2) :
273-289.
SURDON, Georges, 1936, Institutions et coutumes des Berbères du Maghreb, Tanger/Fès, Les Éditions
Internationales.
WESTERMARCK, Edward, 1921 (1914), Les cérémonies de mariage au Maroc, trad. De l’anglais
[Marriage ceremonies in Morocco] par J. Arin, Paris, Ernest Leroux.
Souad AZIZI, Awal, (24), pp. 31-42, 2001.