En rendant publique, mardi 8 avril, la note qu'il a adressée au ministère de l'intérieur, Alex Türk, le président de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), a décidé de mettre la pression sur Michèle Alliot-Marie. Ce, dans un contexte où le gouvernement projette de tripler le nombre des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics d'ici deux ans.
Cette note veut donner à la CNIL de nouveaux pouvoirs alors qu'elle a perdu certaines prérogatives en 2004, lors de la révision de la loi "informatique et libertés" de 1978. Au cœur de l'argumentaire, une évolution technique qui transforme le cadre juridique de la vidéosurveillance en imbroglio. Car deux régimes cohabitent : la loi du 21 janvier 1995 soumet à l'autorisation du préfet les dispositifs installés dans les lieux ouverts au public.
Celle de 1978, modifiée en 2004, confie à la CNIL les dispositifs qui contrôlent des lieux non ouverts au public, comme les entreprises. Ce partage serait clair si la CNIL n'avait aussi le pouvoir d'intervenir sur les systèmes dont les enregistrements font l'objet de "traitements automatisés".
SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Or, pour Alex Türk, ce qualificatif s'applique à tous les systèmes de vidéosurveillance, dès lors qu'ils sont numériques. Contrairement aux bandes analogiques, de moins en moins utilisées, un enregistrement numérique permet d'extraire des images pour les comparer à des photos stockées dans un fichier d'identité ou de leur appliquer des logiciels de reconnaissance faciale.
Ainsi les nouveaux systèmes numériques de vidéosurveillance des lieux publics, insiste M. Türk, relèveraient bien du contrôle de la CNIL et non de celui des préfets. L'acter mettrait fin à une concurrence entre deux régimes juridiques dans un domaine touchant aux libertés fondamentales, un problème dont Alex Türk souligne "l'extrême gravité".
Pour lui, la CNIL est la mieux à même d'assurer cette mission. Il souligne que la Commission nationale de la vidéosurveillance, créée le 15 mai 2007 et placée auprès du ministre de l'intérieur, ne peut prétendre à l'indépendance requise. De plus, cet organisme consultatif est sans pouvoir de contrôle.
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