« La critique est aisée et l’art est difficile. » La célèbre formule, popularisée par Boileau, vient immédiatement à l’esprit à la lecture des nombreux commentaires suscités par les décisions du Conseil constitutionnel du 14 avril, relatives à la loi sur la réforme des retraites et au référendum d’initiative partagée. Pour se limiter, pour l’instant, à la décision concernant l’âge de la retraite (passé de 62 à 64 ans), un examen attentif révèle une véritable continuité par rapport aux décisions antérieures.
Au-delà de la censure de six cavaliers sociaux (des dispositions qui n’ont pas leur place dans une loi de financement de la Sécurité sociale), les critiques portent, à titre principal, sur l’acceptation, par le Conseil, de la procédure utilisée par le gouvernement et le Parlement − en l’espèce, le recours à l’article 47-1 de la Constitution et la juxtaposition de diverses techniques destinées à faciliter un vote rapide de la loi. L’énumération des armes du parlementarisme rationalisé a effectivement de quoi étonner. Mais cela suffit-il à conclure à une procédure contraire à la Constitution, et à considérer que les débats parlementaires n’ont pas respecté les « exigences de clarté et de sincérité » issues de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ?
La décision du 14 avril prend soin d’examiner, une par une, les critiques des requérants (en particulier celles des sénateurs socialistes) et de les réfuter de manière précise. C’est ainsi qu’il confirme que le gouvernement avait le choix de recourir soit à une loi ordinaire, soit à l’article spécifique concernant les lois de financement de la Sécurité sociale (article 47-1), pour servir de support législatif à la réforme des retraites. Dans la mesure où la réforme produit des effets financiers dès l’automne 2023, la rectification des prévisions initiales inscrites dans la loi de financement de la Sécurité sociale du 23 décembre 2022 est parfaitement logique.
Un cadre temporel encadré
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